A1 21 168 Tribunal cantonal Cour de droit public ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 rendu par Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion; en la cause X _________, recourant, contre LE DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), 1950 Sion, autorité attaquée (requête de « report d’exécution de peine ») recours de droit administratif contre la décision du 28 juillet 2021
Sachverhalt
A. X _________, époux de A _________, a été condamné, par jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice, à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel (la partie à exécuter étant fixée à 6 mois), pour violation des articles 19 al. 2 let. a, 19bis et 19a ch. 1 LStup). Ce jugement est entré en force le 29 avril 2021. Le 14 juin 2021, l’OSAMA a fixé la date d’incarcération au 9 août 2021 à 10 heures. X _________ ne s’étant pas présenté, l’OSAMA a toutefois exceptionnellement renoncé à émettre pour le moment un mandat d’arrêt dans l’attente du résultat de son recours de droit administratif (cf. infra, consid. B). Le 16 juillet 2021, X _________ a sollicité le report de la date d’exécution de sa peine, aux motifs que son épouse était « dans l’attente d’un rendez-vous en neurologie, elle a des lésions au cerveau et un problème de sommeil », que leur fille allait commencer un apprentissage et qu’ils avaient aussi 6 chats, ce qui « demande de l’organisation ». Il a ajouté qu’il devait également entreprendre des démarches pour obtenir des prestations complémentaires et qu’il allait « prochainement commencer une thérapie chez un psychiatre ». B. Par décision du 28 juillet 2021, communiquée le même jour, le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) a refusé la requête de report de peine, estimant qu’en l’absence de motifs sérieux, l’intérêt public à une prompte exécution de la peine l’emportait sur celui, privé, de X _________ à la différer. Le 3 août 2021, X _________ a adressé un recours au Tribunal cantonal, concluant à « un report de 3 mois de la date de mon incarcération ». Il a justifié cette demande comme suit : son épouse et lui venaient d’emménager à Aigle, le 1er juillet 2021, et sa femme ne « pouvait pas monter toute seule les meubles que nous devons encore recevoir » ; « Je suis en pleine démarche pour les demandes de subsides et pour les prestations complémentaires » ; « Je recherche un psychiatre pour recommencer un suivi » ; « Ma femme a des lésions au cerveau et un dérèglement du sommeil, elle attend un rendez- vous avec un neurologue à Rennaz » ; « Notre fille vient de trouver un apprentissage de cuisinière et comme c’était mon métier, je pourrais l’aider dans ces débuts » et « Nous avons 6 chats ça demande aussi de l’organisation ». Dans son écriture, X _________ a également requis l’effet suspensif.
- 3 - Dans sa détermination du 20 septembre 2021, le DSIS s’est simplement référé aux considérations émises dans sa décision du 28 juillet 2021. Le 24 septembre 2021, le juge soussigné a communiqué à X _________ la détermination du DSIS et lui a imparti un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Le 6 octobre 2021, l’intéressé a répondu qu’il venait d’apprendre le décès de sa mère, ce qui avait eu pour effet que « mes problèmes psycholoqiques et psychiatriques sont réapparus » et le contraignait à « régler la liquidation de ces affaires (problèmes de prestations complémentaires et succession de sa mère) ». A son courrier était annexé un certificat établi le 30 septembre 2021 par le Dr B _________ (médecin FMH psychiatrie et psychothérapie).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du
E. 3 Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). Quant à la requête d’effet suspensif, elle doit être classée vu le présent jugement.
E. 4 X _________ paiera un émolument de justice de 300 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’effet suspensif, sans objet, est classée.
- Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Aigle, et au DSIS, à Sion. Sion, le 26 octobre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 168
Tribunal cantonal Cour de droit public
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en qualité de juge unique au Palais de justice (article 26 LACP), à Sion;
en la cause
X _________, recourant,
contre
LE DEPARTEMENT DE LA SECURITE, DES INSTITUTIONS ET DU SPORT (DSIS), 1950 Sion, autorité attaquée
(requête de « report d’exécution de peine ») recours de droit administratif contre la décision du 28 juillet 2021
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Faits
A. X _________, époux de A _________, a été condamné, par jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice, à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel (la partie à exécuter étant fixée à 6 mois), pour violation des articles 19 al. 2 let. a, 19bis et 19a ch. 1 LStup). Ce jugement est entré en force le 29 avril 2021. Le 14 juin 2021, l’OSAMA a fixé la date d’incarcération au 9 août 2021 à 10 heures. X _________ ne s’étant pas présenté, l’OSAMA a toutefois exceptionnellement renoncé à émettre pour le moment un mandat d’arrêt dans l’attente du résultat de son recours de droit administratif (cf. infra, consid. B). Le 16 juillet 2021, X _________ a sollicité le report de la date d’exécution de sa peine, aux motifs que son épouse était « dans l’attente d’un rendez-vous en neurologie, elle a des lésions au cerveau et un problème de sommeil », que leur fille allait commencer un apprentissage et qu’ils avaient aussi 6 chats, ce qui « demande de l’organisation ». Il a ajouté qu’il devait également entreprendre des démarches pour obtenir des prestations complémentaires et qu’il allait « prochainement commencer une thérapie chez un psychiatre ». B. Par décision du 28 juillet 2021, communiquée le même jour, le Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS) a refusé la requête de report de peine, estimant qu’en l’absence de motifs sérieux, l’intérêt public à une prompte exécution de la peine l’emportait sur celui, privé, de X _________ à la différer. Le 3 août 2021, X _________ a adressé un recours au Tribunal cantonal, concluant à « un report de 3 mois de la date de mon incarcération ». Il a justifié cette demande comme suit : son épouse et lui venaient d’emménager à Aigle, le 1er juillet 2021, et sa femme ne « pouvait pas monter toute seule les meubles que nous devons encore recevoir » ; « Je suis en pleine démarche pour les demandes de subsides et pour les prestations complémentaires » ; « Je recherche un psychiatre pour recommencer un suivi » ; « Ma femme a des lésions au cerveau et un dérèglement du sommeil, elle attend un rendez- vous avec un neurologue à Rennaz » ; « Notre fille vient de trouver un apprentissage de cuisinière et comme c’était mon métier, je pourrais l’aider dans ces débuts » et « Nous avons 6 chats ça demande aussi de l’organisation ». Dans son écriture, X _________ a également requis l’effet suspensif.
- 3 - Dans sa détermination du 20 septembre 2021, le DSIS s’est simplement référé aux considérations émises dans sa décision du 28 juillet 2021. Le 24 septembre 2021, le juge soussigné a communiqué à X _________ la détermination du DSIS et lui a imparti un délai pour faire valoir d’éventuelles remarques complémentaires. Le 6 octobre 2021, l’intéressé a répondu qu’il venait d’apprendre le décès de sa mère, ce qui avait eu pour effet que « mes problèmes psycholoqiques et psychiatriques sont réapparus » et le contraignait à « régler la liquidation de ces affaires (problèmes de prestations complémentaires et succession de sa mère) ». A son courrier était annexé un certificat établi le 30 septembre 2021 par le Dr B _________ (médecin FMH psychiatrie et psychothérapie).
Considérant en droit
1. Sans vouloir faire preuve de trop de formalisme, notamment quant aux exigences à remplir en matière de motivation, le juge de céans admet la recevabilité du recours du 3 août 2021 (art. 72, 78 let. a, 79a al. 1 let. b, 80 al. 1 let. b-c, 46 et 48 LPJA ; art. 26 al. 3 de la loi d’application du code pénal du 12 mai 2016 [LACP ; RS/VS 311.1]).
2. Dans une argumentation unique, le recourant, sans invoquer aucune disposition légale, sollicite « un report de 3 mois de la date de mon incarcération ». 2.1. L’exécution des peines ressort de la compétence des cantons (articles 372 al. 1 CP et 439 CPP). Les modalités d’exécution d’une peine sont, en Valais, réglées dans la LACP, en particulier, s’agissant ici d’une peine privative de liberté, aux articles 53 ss LACP. De manière générale, les peines doivent être exécutées sans retard (Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2ème éd. 2020, p. 664 ad art. 439 CPP). Cette exigence se justifie d’autant plus à l’égard d’une peine importante pour des infractions graves, en considération de la crédibilité du système pénitentiaire et de l’effectivité des sanctions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1252/2013 du 1er avril 2014 consid. 4.3). Par conséquent, ce n’est que pour des motifs sérieux et fondés qu’un prévenu peut demander à ce que l’exécution d’une sanction privative de liberté soit différée, tels que par exemple un motif d’ordre médical (impliquant l’incapacité de purger la peine, comme un risque de suicide) ou, mais pour des courtes peines uniquement, des motifs d’ordre familial (par ex. le prochain
- 4 - accouchement de la conjointe ou l’organisation d’une garde d’enfants) ou professionnel (par ex. Lors de travaux de type saisonnier) (Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, n. 41 ad art. 439 CPP ; Brägger/Vuille, Lexique pénitentiaire suisse, Bâle 2016, p. 488 ; Michel Perrin, l’ajournement et l’interruption de la peine, in TVJ 2002 p. 323 ss, p. 332). L’article 13 al. 1 let. a LACP précise d’ailleurs que le département peut différer, à la demande du condamné, pour des motifs sérieux et à brève échéance, une fois au plus sauf circonstance exceptionnelle, la date fixée pour subir la peine ou la mesure prononcée contre lui, si ce délai, assorti au besoin de conditions, paraît compatible avec l’ordre public. Les désagréments liés à une rupture avec le milieu familial, social et professionnel ne constituent pas de tels « motifs sérieux », car une telle rupture est inhérente à toute peine privative de liberté (ACDP A1 09 77 p. 3). 2.2 En l’occurrence, aucun des motifs invoqués par X _________ - qui, il s’agit de ne pas l’oublier, a été condamné à une lourde peine privative de liberté (30 mois) pour avoir notamment commis un crime (article 19 al. 2 let. a LStup) en se livrant à un trafic de cocaïne de grande envergure (vente de 179 g de cocaïne pure) - ne constitue un « motif sérieux ». En effet, le fait que son épouse ait besoin de ses services pour installer des meubles, ou le fait d’entreprendre des démarches administratives (pour obtenir des prestations sociales ou s’occuper de la succession de sa mère), de vouloir faciliter le début d’apprentissage de sa fille majeure (Zoé, née en 2002), de devoir trouver une solution pour garder et entretenir 6 chats, de débuter une thérapie ou d’assister sa femme pour la conduire à un rendez-vous chez un spécialiste sont des désagréments inhérents à une rupture avec le milieu familial et social. Ces motifs, qui relèvent de la pure convenance personnelle, ne sauraient en aucun cas justifier le report de l’exécution d’une peine privative de liberté, ce d’autant que, on l’a vu plus haut, des raisons d’ordre familial n’entrent en considération que dans l’hypothèse, ici non réalisée, d’une courte peine. On peut en outre relever que les soi-disant démarches administratives, d’une part pourront s’effectuer depuis l’établissement pénitentiaire, d’autre part ne nécessitent pas une présence physique auprès des institutions concernées puisque les époux X-A _________ sont assistés par le CSR Bex et bénéficient de l’appui de l’assistante sociale C _________ depuis le 28 juillet 2021. Quant au « certificat médical » rédigé le 30 septembre 2021 par le Dr B _________, il s’agit d’un certificat générique, fort peu étayé au niveau scientifique et qui est largement insuffisant pour démontrer l’existence d’un motif d’ordre médical faisant obstacle à une incarcération immédiate. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
- 5 -
3. Le recours est, sur le vu des considérations qui précèdent, rejeté (art. 80 al. 1 lit. e et 60 al. 1 LPJA). Quant à la requête d’effet suspensif, elle doit être classée vu le présent jugement.
4. X _________ paiera un émolument de justice de 300 fr., débours inclus (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1, 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8). Les dépens lui sont refusés (art. 91 al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’effet suspensif, sans objet, est classée. 3. Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de X _________. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à Aigle, et au DSIS, à Sion.
Sion, le 26 octobre 2021